Question posée par Martin le 14/02/2018
Bonjour,
Vous faites référence au tweet suivant posté par Bernard Monot, eurodéputé issu du Front national.
#Islamisation de la France ?
— Bernard Monot (@Bernard_Monot) February 13, 2018
Le droit musulman entériné par la #CAF. Particularité liée à la vie de Mahomet, la #Kafala est une procédure d'adoption spécifique qui interdit l'adoption plénière, une tutelle sans filiation... pic.twitter.com/jkDipsY1io
Le député Gilbert Collard a publié une question au gouvernement sur le sujet, dénonçant une «soumission» au droit coranique:
Quand la CAF se soumet au droit coranique...j'interroge la garde des Sceaux sur le sujet ! https://t.co/GKQLqWJbTF pic.twitter.com/DWxrl7lUFB
— Gilbert Collard (@GilbertCollard) February 13, 2018
Tout d'abord, on peut vous confirmer qu'il ne s'agit pas d'une fausse information: Bernard Monot n'a pas inventé cette capture d'écran. La voici de nouveau, telle que nous l'avons prise sur le site de la Caf.
Qu'est-ce que la «kafala»?
Dans la partie «immigration familiale» de son site internet, le ministère de l'Intérieur français consacre une longue page à la kafala et la présente ainsi:
Les législations de certains Etats du Maghreb, notamment celles de l'Algérie et du Maroc, fortement inspirées du droit musulman quant au statut des personnes et au droit de la famille, prohibent l'adoption telle qu'elle est organisée, avec tous ses attributs, par le Code civil français. Elles n'envisagent que des cas de transfert de l'autorité parentale : la kafala.
Celle-ci se définit comme l'acte, validé par l'autorité judiciaire, par lequel une personne s'engage à recueillir un enfant mineur. Elle implique que l'accueillant assure la protection de l'enfant mineur et pourvoit à ses besoins d'entretien et d'éducation. Elle est donc organisée dans l'intérêt de l'enfant.
Pour produire ses effets, la décision de kafala doit être prononcée ou homologuée par une autorité judiciaire. En principe, les actes se rapportant à l'état des personnes établis à l'étranger ne nécessitent aucune mesure pour s'appliquer en France. Le jugement de Kafala concerne l'état et la capacité des personnes. Il doit produire des effets en France indépendamment de tout prononcé d'exequatur.
La kafala n'a pas les mêmes effets que l'adoption. Elle n'instaure aucune filiation légale. L'enfant mineur recueilli conserve les liens de filiation qui l'unissent à ses parents ou à sa famille. Il n'acquiert aucun droit successoral sur les biens de l'accueillant et la protection cesse avec la majorité. Elle s'apparente à un simple transfert de l'autorité parentale.
Dès lors, la kafala n'emporte aucun droit particulier à l'accès de l'enfant sur le territoire français. L'étranger ne peut utilement se prévaloir de ce transfert de l'autorité parentale au soutien de sa demande de regroupement familial formée au bénéfice de cet enfant, dispositif qui exige l'existence d'un lien de filiation. Toutefois, le juge administratif a estimé que « l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ». Dans l'appréciation des situations par les autorités préfectorales, il est tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les conditions matérielles de l'accueil de l'enfant doivent être vérifiées. L'insuffisance ou l'instabilité des ressources du kafil, l'âge avancé de son conjoint ou l'exigüité de son logement, les attaches familiales de l'enfant dans le pays d'origine, le très jeune âge de l'enfant confié à ses grands-parents peuvent faire obstacle au regroupement familial ou à la délivrance d'un visa.
En France, les cas de kafala concernent principalement les enfants algériens ou marocains. A la lecture de la définition du ministère de l'Intérieur, on comprend que le droit musulman ne reconnaît pas l'adoption avec filiation, telle qu'elle est prévue par le droit français; sauf dans les cas de «la Turquie, l'Indonésie et la Tunisie» qui la permettent selon la circulaire du 22 octobre 2014 relative aux effets juridiques du recueil légal en France.
Selon cette circulaire, le droit français ne reconnaît pas la kafala comme une adoption «afin de respecter la souveraineté des Etats prohibant l'adoption», mais la considère comme un «recueil légal». Le texte précise que le recueil légal est «inconnu dans l'ordre juridique français» mais qu'il est «assimilé à une délégation d'autorité parentale ou une tutelle», qui permet la protection des mineurs. Enfin, la circulaire d'octobre 2014 s'appuie sur plusieurs conventions pour légitimer la reconnaissance de la kafala par le droit français: la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989; la convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable à la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesure de protection des enfants; la convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 et la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957.
En résumé: le droit français reconnaît la kafala, issue des législations de certains Etats du Maghreb (notamment celles de l'Algérie et du Maroc) et inspirée du droit musulman. Ce «recueil légal» est également considéré par la caisse d'allocations familiales, qui donne droit à l'allocation de soutien familial, dont le montant s'élève à 146,09 euros par enfant à charge. La laïcité ne joue ici aucun rôle puisqu'il s'agit de la reconnaissance par convention du droit de pays étrangers.
Cordialement,
Jacques Pezet