Question posée par le 24/03/2018
Bonjour,
L'article 706-17 du code de procédure pénale prévoit que «pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16», qui concerne les actes de terrorisme , «le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382». Ces trois articles donnent la compétence aux procureur ou au juge d'instruction du lieu de l'infraction, ou de lieu de résidence ou du lieu d'arrestation des suspects.
Dans un article de 2003 nommé «Juger le terrorisme ?», le professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Aix-Marseille, Thierry Renoux, explique que l'article 706-17 justifie «qu'une affaire relative à un attentat terroriste commis dans le sud de la France peut très bien relever de la compétence des autorités judiciaires de la section antiterroriste du parquet de Paris».
Il précise que :
Cette <em>compétence est concurrente</em>, ce qui signifie qu'elle n'est pas automatique et que les instances judiciaires <em>locales</em> territorialement compétentes pour effectuer toute mesure d'investigation et de jugement continuent de l'être tant qu'elles ne sont pas l'objet d'une procédure de dessaisissement par le procureur de la République de Paris.
La vigueur des articles du code de procédure pénale cités ci-dessus étant toujours d'actualité, son raisonnement est donc toujours valable.
En résumé : le procureur de Paris bénéficie d'un statut particulier qui lui permet de se saisir des poursuites à une échelle nationale dans les cas d'affaires concernant des actes de terrorisme.
Cordialement,
Jacques Pezet