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La Cour de cassation valide la possibilité de faire travailler un salarié douze jours d’affilée

La juridiction estime que ni le droit français ni le droit européen n’imposent que le repos hebdomadaire survienne au plus tard après le sixième jour de travail consécutif, dans un arrêt rendu le 13 novembre.

Aux Fonderies de Bretagne, à Caudan (Morbihan), le 11 décembre 2024. (Quentin Bonadé-Vernault/Libération)
Publié le 21/11/2025 à 18h43

Dieu, tout-puissant qu’il soit, avait eu besoin de se reposer le septième jour. Un salarié, pas forcément. Certes, le code du travail dispose, dans son article L3132-1, qu’il «est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine». Mais il faut bien entendre par là qu’il s’agit de semaines civiles (du lundi au dimanche), et pas de semaines glissantes, a tranché la Cour de cassation le 13 novembre, dans un arrêt rendu par sa chambre sociale.

La plus haute juridiction devait statuer sur le cas de l’ancien directeur des ventes d’une entreprise de cosmétiques, qui poursuivait celle-ci pour l’avoir fait travailler d’abord onze jours d’affilée, puis douze jours d’affilée au cours de l’année 2018. Et ce, en raison de salons professionnels se tenant le week-end. Il s’est ainsi retrouvé à enchaîner du lundi 3 septembre au vendredi 14 septembre 2018, sans jour de repos. Or, si la cour d’appel de Pau (Pyrénées-Atlantiques) lui a donné raison en 2023, la Cour de cassation fait une autre lecture du droit français, mais aussi européen, qui lui est supérieur.

Semaines glissantes

Concernant le droit français, la Cour de cassation considère que l’article L3132-1 n’exige pas «que [la] période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs». Cette interprétation était déjà en vigueur : on la trouve sur une fiche pratique du ministère du Travail mise en ligne en 2024, où on lit : «Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine (il s’agit de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et finit le dimanche à 24 heures).»

Quant à la directive européenne de 2003 sur le temps de travail, celle-ci dispose dans son article 5 que «les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures». On pourrait en déduire que la formulation «au cours de chaque période de sept jours» vise des semaines glissantes, ce qui empêcherait de travailler sept jours consécutifs.

Différentes traductions dans l’UE

Mais comme le relève la Cour de cassation, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) n’en a pas fait cette lecture : en 2017, elle a relevé que «cet article ne précise pas le moment auquel doit intervenir cette période minimale de repos et confère ainsi aux Etats membres une certaine latitude quant au choix dudit moment». Petit détail amusant : la CJUE avait alors appuyé son interprétation sur les différentes versions linguistiques de cet article au sein de l’UE. Elle avait relevé que dans une majorité de traductions, notamment «en langues anglaise, allemande et portugaise», «il est prévu que la période minimale de repos sans interruption doit être accordée “pour” chaque période de sept jours». La version française, qui évoque un repos hebdomadaire «au cours de» chaque période de sept jours, serait quant à elle minoritaire.

Dans les faits, les professions dans lesquelles des salariés enchaînent plus de six jours de travail d’affilée sont déjà courantes, que ce soit dans les secteurs du commerce, de l’hôtellerie-restauration, des transports ou des médias. Rappelons que le code du travail oblige les employeurs à «prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs».

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