Adoptée le 17 avril, la loi «relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral», aura pour effet la considérable extension du champ d’application du scrutin de liste. A ce jour, celui-ci n’est appliqué que lors des élections européennes, régionales, et municipales dans les seules communes de 3 500 habitants ou plus. Pour autant que le Conseil constitutionnel ne s’y oppose pas, il deviendra la règle pour les élections appelées jusqu’ici cantonales, ainsi que pour certains conseillers municipaux et communautaires. Rappelons d’abord que, contrairement à un usage souvent approximatif de l’expression, un scrutin de liste ne se définit pas par la présentation en liste des candidats, mais par l’attribution des sièges en fonction du score, non pas de chaque candidat, mais de chaque liste. Le scrutin de liste s’oppose donc aux scrutins uninominal et plurinominal, dans lesquels un ou plusieurs sièges sont pourvus à partir des résultats individuels.
Le nouveau système retenu pour ce qu’on appelle désormais élections départementales oppose des binômes, autrement dit des minilistes de deux candidats. Dans chacun des cantons issus d’un redécoupage général réduisant leur nombre de moitié, chaque binôme devra comporter un candidat de chaque sexe, avec deux remplaçants éventuels également de sexes opposés. Ce nouveau mode de scrutin appartient clairement à la catégorie des scrutins