Une fonctionnaire allemande à temps partiel s'estimait lésée par la rémunération de ses heures supplémentaires (appelées «complémentaires» pour les temps partiels), moins payées que les heures normales d'un salarié à temps plein. Arguant que, dans le secteur concerné, 88 % des temps partiels étaient des femmes, la Cour de justice des Communautés européennes, au Luxembourg, a estimé qu'il s'agissait d'une discrimination fondée sur le sexe. Jean-Emmanuel Ray, professeur de droit à Paris-I, commente.
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Une telle sanction ne peut être transposée à l'identique en France, où les règles sont différentes. Mais elle n'en illustre pas moins une tendance de fond provenant du droit communautaire : celle des affaires liées à la discrimination indirecte, c'est-à-dire «la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantage plus particulièrement les personnes d'un sexe par rapport aux personnes de l'autre».Dans les pays du Nord, l'égalité entre les sexes est une religion laïque. En France, quand un employeur discrimine délibérément une femme, la justice sévit. Mais lorsqu'elle a pour effet, donc indirect, de discriminer ? Nous n'avons pas encore l'habitude de comparer un groupe de femmes et un groupe d'hommes pour y déceler des discriminations indirectes. Malgré le respect de la loi imposant une égalité de traitement, le temps partiel génère - «naturellement», disait-on il y a vingt ans - des retards en te