Caché au milieu du projet de loi, l’article 20 prévoit de supprimer la règle de la collégialité des formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) au profit du juge unique sous le prétexte fallacieux de la rapidité qui en résulterait. La majorité sénatoriale a voté cet article le 10 novembre.
La collégialité est un principe fondamental de la justice : rendre un jugement avec trois juges qui doivent dégager une majorité. C’est une protection et une garantie d’impartialité pour tout justiciable et surtout pour les demandeurs d’asile.
Pour le demandeur débouté une première fois par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), saisir la CNDA est la dernière chance d’être entendu. La loi du 25 juillet 1952 a transposé dans notre droit les dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Elle organise l’accès au droit d’asile et prévoit une juridiction collégiale de recours. Ce n’est pas une précaution inutile mais une nécessité voulue par les législateurs de l’époque, au premier rang desquels le résistant




