Alors que l’essentiel de notre droit repose sur la notion de consentement libre et éclairé quand il s’agit par exemple de conclure une vente, un contrat, ou même de se marier, il n’en est rien s’agissant de l’acte sexuel. On peut obtenir l’annulation d’un contrat de prêt, car on s’est trompé ou on a été trompé. Si on n’a pas voulu avoir une relation sexuelle qui engage pourtant sa chair et son intimité, peu importe. Seule l’intention de la personne mise en cause est recherchée. La loi ne se soucie pas de la victime.
Pour qu’un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital soit reconnu comme un viol, la loi exige de la justice – procureur, juge d’instruction – de rapporter la preuve de la réalité matérielle de l’acte dénoncé, mais aussi celle de l’existence d’un élément moral, caractérisé par au moins l’un des quatre éléments suivants : une violence, une menace, une contrainte, ou une surprise (art. 222-23 du code pénal).
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Etant rappelé que dans 90 % des cas, les viols sont commis par une personne de l’entourage de la victime, c’est sur la question de l’élément moral que bute le plus souvent l’accusation. La plupart des mis en cause reconnaissent la relation sexuelle, mais affirment ne pas avoir forcé la personne qui les accuse. L’existence d’une relation affective préexistante – conjoints ou ex-conjoints, parents ou alliés, collègues, amis, professeur et élève – entre les deux protagonistes est, en effet, largement invoquée par les auteurs de viol, pour convaincre qu’il