En cours de discussion à l’Assemblée nationale, la proposition de loi relative à la fin de vie consacre son article L. 1111-12-2 aux conditions d’éligibilité à «l’aide à mourir». Un des cinq prérequis déterminant l’éligibilité de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est : «Etre atteint d’une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale.»
Encore conviendrait-il de pouvoir disposer de la définition précise d’un pronostic vital en phase avancée ou terminale. Au cours de l’audition par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale le 2 avril, le Pr Jacques Bringer, président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine a considéré que ce pronostic vital devait être posé sur la phase avancée et terminale, non de manière alternative.
Or il est évident que nombre de personnes atteintes de maladies chroniques bénéficient aujourd’hui de traitements permettant une qualité de vie dans la durée, y compris en phase avancée d’évolution de leur pathologie. Il faut donc circonscrire le cadre d’application de l’aide à mourir en derniers recours, de façon explicite et incontestable, en énonçant les éléments probants de l’imminence du décès.
De la perception des souffrances
La Haute Autorité de santé (HAS) doit rendre un avis à ce propos avant la fin du mois d’avril. Il serait en effet difficile d’inscrire dans la loi un critère irrecevable du point de vue des justifications scientifiques qui en assurent la pertinence. L’exercice s’avè