Aucun des tribunaux pénaux internationaux ne connaît l’institution du magistrat instructeur, à l’exception du Tribunal pour le Cambodge. Ce sont les procureurs qui y assurent les enquêtes, en pratique quasi exclusivement «à charge», et les avocats celles exclusivement «à décharge». A l’audience, ce sont ces mêmes acteurs qui débattent, sous l’arbitrage des juges, des éléments de preuve recueillis au cours de leurs investigations.
Certes, depuis quelques années, des juges dits «de la mise en état» ou «préliminaires» ont fait leur apparition dans la plupart des juridictions pénales internationales. Mais que l’on ne s’y trompe pas ! Il ne s’agit pas de magistrats instructeurs ; seulement de juges chargés principalement de coordonner la préparation des affaires, afin qu’elles soient entendues équitablement et dans de meilleurs délais qu’auparavant.
L’environnement international n’a donc pas opté pour l’institution d’un juge d’instruction. Et pourtant, dans les affaires complexes et à grande dimension politique de la justice pénale internationale, la question de sa présence devrait se poser d’urgence, et ce pour quatre raisons.
Premièrement, juger les auteurs de crimes de guerre et contre l’humanité selon une procédure d’inspiration «accusatoire», où tout est débattu oralement à l’audience, s’avère une entreprise lourde, longue et coûteuse. En effet, les procès internationaux durent en général plusieurs années, comme ce fut par exemple le cas du procès Milosevic (décédé après plus d