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CHRONIQUE «QUI A LE DROIT ?»

Un sex-toy est-il un objet pornographique aux yeux de la loi ?

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Décryptage d'un point juridique au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, retour sur la condamnation d'un gérant de sex-shop installé un peu trop près d'un collège.
Un sex-toy est-il un objet pornographique aux yeux de la loi ? (Photos Reuters et AFP)
publié le 6 décembre 2013 à 16h46

Hier, la cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation du gérant d'une boutique parisienne qui vendait des sex-toys. Poursuivi par l'association catholique Cler Amour et famille, il avait été condamné en première instance à lui verser un euro de dommages et intérêts. Son tort: avoir ouvert son «Love shop», à moins de 200 mètres d'un collège, ce qui est interdit depuis la loi sur la protection de l'enfance du 5 mars 2007. Hérésie, avait pourtant plaidé l'avocat du commerçant, Richard Malka: la loi ne définit pas ce qu'est un «objet à caractère pornographique». Un flou qui pose un sacré problème: selon l'article 6 de la loi de 2007, vendre «à moins de deux cents mètres d'un établissement d'enseignement» des objets pornos est puni, au maximum, de 30 000 euros d'amende et de 2 ans d'emprisonnement. Alors, le sex-toy est-il un jouet, un article érotique ou un objet pornographique?

«L'imprécision regrettable du législateur»

Les canards vibrants sont bel et bien des objets pornographiques, ont répondu, jeudi, les juges de la cour d'appel de Paris. Tout en soulignant «l'imprécision regrettable qui s'attache à la notion d'objet à caractère pornographique employée par le législateur». Afin de respecter au mieux l'esprit de la loi, les jug