«Les actes du juge sont soumis a posteriori au contrôle de la chambre de l’instruction puis de la Cour de cassation qui examinent la régularité de l’acte critiqué, en fait et en droit. Les avocats (comme les magistrats, parlementaires et journalistes) ont un privilège. Si on les place sur écoute, le magistrat doit avertir leur supérieur, en l’occurrence le bâtonnier. Cela n’implique pas d’interdiction formelle.
«En revanche, l'article 100-5 du code de procédure pénale dispose que "ne peuvent être retranscrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense" : on peut écouter les conversations entre un avocat et son client mais pas les retranscrire, sauf si l'avocat apparaît impliqué dans une infraction. Il n'existe donc pas de secret professionnel absolu des correspondances entre un avocat et son client. Certains ont voulu dénaturer la lettre et l'esprit du texte en cherchant à en faire une immunité au profit des avocats. Or le droit protège non pas l'avocat mais le justiciable et son droit à un procès équitable, ce que permet le secret des correspondances sous toutes ses formes. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme protège les conversations clients/avocats en s'appuyant non pas sur l'article 8 (protection de la vie privé) mais sur l'article 6-3 (droit à un procès équitable). Le débat ne doit plus porter sur ces principes clairement énoncés et acceptables, mais sur leur mise en œuvre, pour éviter une dérive attentatoire aux libertés. Ce qui serait choquant, ce serait la sanctuarisation, donc l'immunité absolue. Que l'avocat puisse, grâce au secret professionnel, commettre une infraction.»




