L'article L. 214-1 du code rural (et de la pêche maritime) affirme que tout animal est un être sensible. Toutefois, cela ne vaut pas pour les animaux dits sauvages. Le code rural n'interdit en effet les mauvais traitements qu'«envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité» (art. L. 214-3, al. 1er, du code rural). De même, l'article 521-1 du code pénal ne sanctionne que les sévices graves et les actes de cruauté infligés aux animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. Demain, un nouvel article 515-14 devrait être inséré dans le code civil ; issu d'un amendement au projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, il proclamerait que «les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité». L'étude des débats parlementaires montre cependant que, dans l'esprit de Jean Glavany, un des auteurs de l'amendement, celui-ci ne s'appliquerait pas aux animaux sauvages (1). «Dorénavant, on fera comme avant !» paraît bien être la devise du législateur animalier…
Il est vrai que, dans l’affaire des ragondins nantais, les poursuites sont possibles selon l’article 521-1 du code pénal, pour sévices graves et actes de cruauté, car les ragondins étaient tenus en captivité dans un chariot. Devenus ainsi des êtres sensibles, les ragondins maltraités sont placés sous la protection de la loi pé