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TRIBUNE

Préserver le juge d'instruction.

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par Gilles LACAN
publié le 15 mars 2002 à 22h36

L'institution du juge d'instruction et, à travers lui, notre système de procédure pénale sont aujourd'hui mis en cause. On leur oppose le modèle anglo-saxon de procédure accusatoire, où les fonctions de la poursuite et celles de l'enquête sont réunies entre les mains d'un seul organe: le ministère public.

Dans le système accusatoire, le juge en tant que tel, c'est-à-dire le juge du siège, n'intervient pas de manière active au niveau de l'enquête, au cours de laquelle sont rassemblées les preuves. Il se borne à autoriser ou à refuser les mesures contraignantes sollicitées par le parquet: détention provisoire, cautionnement, perquisitions et saisies.

La phase strictement judiciaire du procès ne commence qu'avec l'audience de jugement. La procédure y est orale et les seules preuves retenues par la cour, notamment en matière de témoignage, sont celles ayant fait l'objet d'un débat contradictoire devant elle. Le ministère public n'est ni plus ni moins que l'avocat de l'accusation, il est placé sur un strict pied d'égalité avec celui de la défense.

La philosophie qui préside au système accusatoire est celle du juge arbitre, veillant à la régularité et à la loyauté du procès, mais se gardant de toute participation à l'instruction de l'affaire, laquelle est laissée à la diligence des parties. La mise en oeuvre de ces principes, au demeurant séduisants, suscite cependant différents problèmes, dont certains sont inhérents au système lui-même, d'autres plus spécifiques aux conditions de s